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Sébastien Huyghe beb3ac61c2 Amendement CL306 — art. 9
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
    « 1° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement » sont supprimés ;
    « 1° ter L'article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « « Par dérogation à l'article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction :
    « « 1° des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;
    « « 2° des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;
    « « 3° des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d'extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;
    « b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables ; ».
    II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :
    « 2° L'article 148 est ainsi modifié :
    « a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    « – la troisième phrase est supprimée ;
    « – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d'appel entraîne en outre la caducité des demandes de mise en liberté déposées depuis la décision de rejet dont il est fait appel. » ;
    « b) Le dernier alinéa est ainsi modifiée :
    « – à la première phrase, les mots : « faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
    « – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. »
    III. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° ter A Le troisième alinéa de l'article 706‑24‑3 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 145‑1 sont applicables. »

Exposé sommaire :

    La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.
    Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d'application sont apparues.
    Le législateur a d'abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 706-24-3 avec l'article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d'être source de confusion sur l'étendue de son champ d'application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l'article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l'article 145-1-1, alors qu'il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l'article 145-1. L'absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d'abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers. Cette même loi a aussi omis de supprimer la 3ème phrase de l'alinéa 3 prévoyant le report du point de départ des délais de traitement d'une demande de mise en liberté, l'hypothèse devenant en effet incompatible avec les modifications apportées par la présente loi selon lesquelles toute demande de mise en liberté est désormais irrecevable tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Ladite loi n'a enfin pas envisagé l'hypothèse d'une demande de mise en liberté déposée avant la déclaration d'appel.
    Partant, plusieurs modifications semblent s'imposer.
    L'élargissement du champ d'application de l'article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l'application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l'instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.
    Sur le traitement des demandes de mise en liberté, la suppression du dispositif de suspension du délai et l'ajout explicite d'un mécanisme de caducité permettra de tirer pleinement les conséquences de la loi du 13 juin 2025 et renforcer le système d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté en cas d'appel.
    Ces corrections amélioreront la lisibilité de ces dispositions et rendront plus efficace le traitement des demandes de mise en liberté. Elles permettront enfin d'unifier le régime dérogatoire de la détention provisoire en matière de criminalité organisée pour garantir la sérénité des investigations en la matière et réduire la fréquence des débats de prolongation.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000306.xml

Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
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2026-06-04 12:00:00 +02:00

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Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

« 1° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1451, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement » sont supprimés ; « 1° ter L'article 14511 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « « Par dérogation à l'article 1451, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction : « « 1° des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; « « 2° des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ; « « 3° des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d'extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ; « b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 1451 sont applicables ; ». II. En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants : « 2° L'article 148 est ainsi modifié : « a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : « la troisième phrase est supprimée ; « est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d'appel entraîne en outre la caducité des demandes de mise en liberté déposées depuis la décision de rejet dont il est fait appel. » ; « b) Le dernier alinéa est ainsi modifiée : « à la première phrase, les mots : « faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ; « sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » III. En conséquence, après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant : « 3° ter A Le troisième alinéa de l'article 706243 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l'article 1451 sont applicables. »

2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

2° bis (nouveau) L'article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;

3° L'article 1482 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

la première phrase est supprimée ;

à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ;

sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingtquatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingtquatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;

3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 1481 » ;

4° Le titre X du livre V est complété par un article 80311 ainsi rédigé :

« Art. 80311. Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingtquatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarantehuit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »