Dispositif :
Supprimer les alinéas 25 à 34.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'élargissement de l'accès au FNAEG.
Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) constitue un traitement de données à caractère personnel particulièrement sensible, portant sur les données génétiques des personnes concernées. À ce titre, son utilisation devrait demeurer limitée aux infractions les plus graves et les plus violentes.
L'extension prévue par le présent article soulève d'importantes interrogations au regard du principe de proportionnalité. Elle contribue à élargir encore le recours à un outil de fichage particulièrement intrusif à des infractions dont la nature ne justifie pas nécessairement un tel niveau d'atteinte aux libertés individuelles.
Le groupe Écologiste et Social s'inquiète de l'accroissement continu du fichage de la population et du glissement progressif du FNAEG vers des infractions de moindre gravité, éloignant ce fichier de sa finalité initiale.
Cette préoccupation est renforcée par les récentes évolutions jurisprudentielles. Dans son arrêt « Comdribus » du 19 mars 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que les données biométriques constituent des données particulièrement sensibles bénéficiant d'une protection renforcée et que leur traitement doit répondre à une nécessité absolue.
Le Conseil d'État a lui-même souligné, dans son avis sur le projet de loi, que « le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du FNAEG relève d'une appréciation in concreto par le juge judiciaire ». Il attire également l'attention du Gouvernement sur le risque de banalisation du recours aux données génétiques résultant de l'extension significative du périmètre infractionnel du fichier.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces dispositions.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000350.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
66 lines
7.1 KiB
Markdown
66 lines
7.1 KiB
Markdown
# Article 3
|
||
|
||
I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
|
||
|
||
« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
|
||
|
||
II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
|
||
|
||
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
||
|
||
1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
|
||
|
||
2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
|
||
|
||
« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;
|
||
|
||
2° bis (nouveau) L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
|
||
|
||
2° ter (nouveau) L'article 76‑2 est ainsi modifié :
|
||
|
||
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
|
||
|
||
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
|
||
|
||
2° quater (nouveau) L'article 154‑1 est ainsi modifié :
|
||
|
||
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
|
||
|
||
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
|
||
|
||
3° (Supprimé)
|
||
|
||
4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :
|
||
|
||
a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empreinte génétique » ;
|
||
|
||
b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
|
||
|
||
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
|
||
|
||
– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
|
||
|
||
– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
|
||
|
||
d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
|
||
|
||
e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
|
||
|
||
« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
|
||
|
||
« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.
|
||
|
||
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
|
||
|
||
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
|
||
|
||
« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
|
||
|
||
« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
|
||
|