Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Il maintient en revanche les dispositions du présent article sur l'octroi de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.
Il s'agit en effet, dans un esprit de conciliation et d'apaisement, de tirer les conséquences de l'absence de consensus sur la PJCR, au sein de la représentation nationale et des acteurs du système judiciaire.
Cependant, le besoin de trouver des solutions à l'engorgement des juridictions criminelles persiste.
Dans cette perspective, vos rapporteures s'engagent à initier des travaux transpartisans en vue de définir collectivement une nouvelle voie procédurale susceptible de répondre à cet enjeu majeur pour notre justice criminelle.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000209.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;
III (nouveau). – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
3° bis Après le 4° de l'article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV (nouveau). – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
3° Après l'article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 23‑2‑2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »