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Colette Capdevielle 2e12039c13 Amendement 86 — art. 7
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par les mots :
    « ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.
    L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l'audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d'irrecevabilité.
    Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.
    Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.
    Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.
    Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.

Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000086.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-24 12:00:00 +02:00

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Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 1731 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

2° L'article 198 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. »