Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement ramène de cinq à trois jours le délai de dépôt des conclusions soulevant des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel.
Tout en préservant l'objectif poursuivi par le projet de loi d'assurer un traitement anticipé des incidents de procédure, cette réduction tient compte des conditions concrètes d'exercice des droits de la défense devant le tribunal correctionnel, où les avocats sont fréquemment constitués peu avant l'audience ou ne disposent du dossier que tardivement.
Un délai de trois jours apparaît ainsi de nature à mieux concilier la bonne administration de la justice avec les exigences d'une défense effective.
Sort : Adopté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000323.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »