Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les six alinéas suivants :
« 2° L'article 148 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ;
« b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
« – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :
« soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté »
les mots :
« définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot :
« détention »,
insérer les mots :
« ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à étendre la disposition, introduite par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, selon laquelle il ne peut être formé de nouvelle demande de mise en liberté (DML) par une personne placée en détention provisoire tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande.
L'article 9 du projet de loi étend cette solution aux DML formées devant une juridiction de jugement et aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l'instruction à l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d'instruction.
Le présent amendement propose d'étendre cette solution aux recours formés en cassation contre un refus de mise en liberté par la chambre de l'instruction statuant en appel. Il prévoit également qu'une DML ne peut être formée tant que les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire n'ont pas été épuisés. En effet, ces recours ont le même objet que les DML, à savoir la contestation de la légalité de la détention provisoire. L'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice justifie d'étendre la solution de la loi « narcotrafic » à ces situations.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000304.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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# Article 9
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :
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« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
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2° L'article 148 est ainsi modifié : « a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ; « b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ; « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ; « – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ». II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots : « soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté » les mots : « définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ». III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot : « détention », insérer les mots : « ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
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2° bis (nouveau) L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
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3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ;
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
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3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ;
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4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :
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« Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
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« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt‑quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante‑huit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.
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« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
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« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »
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