Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu'un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l'expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement complète le dispositif d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives déjà renforcé par le 2° bis de l'article 9, qui conditionne toute nouvelle demande à ce qu'il ait été statué sur la précédente. Cette règle ne traite toutefois que de la situation où une demande est formée avant qu'il ait été statué sur la précédente ; une fois la décision de rejet rendue, rien n'empêche aujourd'hui un dépôt immédiat d'une nouvelle demande strictement identique, ce qui peut conduire à un usage répétitif et dilatoire de cette voie de droit, au détriment du bon fonctionnement des juridictions d'instruction.
Le présent amendement introduit ainsi un délai de carence de quinze jours après un rejet, sans toucher à la possibilité, à tout moment, de saisir le juge en cas d'élément nouveau.
Cette disposition s'inscrit dans la logique d'ensemble du titre III du présent projet de loi, qui vise à simplifier les procédures et à sécuriser le travail des professionnels de justice, en l'occurrence en évitant l'engorgement des cabinets d'instruction et des juges des libertés et de la détention par des demandes répétitives ne reposant sur aucun élément susceptible de justifier un nouvel examen.
Sort : Non soutenu | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000353.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 9
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :
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« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
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2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
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b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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2° bis (nouveau) L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
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« Lorsqu'une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu'un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l'expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire.
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3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ;
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
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3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ;
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4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :
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« Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
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« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt‑quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante‑huit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.
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« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
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« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »
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