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Colette Capdevielle e91c805f91 Amendement CL122 — art. 9
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 4 à 17.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant de différer la remise en liberté d'une personne lorsque les délais légaux impartis à l'autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés.
    Le droit en vigueur prévoit qu'à défaut de décision dans les délais fixés par la loi, la personne détenue est remise d'office en liberté. Cette règle constitue une garantie essentielle de la liberté individuelle et participe au respect de l'article 66 de la Constitution.
    Le présent article substitue à cette remise en liberté immédiate un mécanisme permettant la convocation d'un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures puis sa tenue dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n'auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires.
    Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que, face à des erreurs de procédure susceptibles d'entraîner la remise en liberté de personnes détenues, le législateur devait d'abord adopter les dispositions permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice, notamment en termes de moyens, afin d'empêcher leur survenue. Il a souligné que ce n'est qu'à titre subsidiaire et accessoire qu'il est loisible au législateur d'adopter des mesures destinées à en corriger les effets.
    Les conséquences des dysfonctionnements du service public de la justice ne sauraient être supportées par les personnes privées de liberté.
    Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur et à préserver l'effectivité de cette garantie fondamentale.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000122.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00

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Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

4° Le titre X du livre V est complété par un article 80311 ainsi rédigé :

« Art. 80311. Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingtquatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarantehuit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »