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Céline Thiébault-Martinez f5012c74fd Amendement CL115 — art. 6
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
    Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l'exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d'assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.
    Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d'État, de manière limitative et clairement définie.
    Cette précision permet d'assurer un encadrement effectif de l'accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d'exercer utilement leur mission d'analyse dans le cadre des enquêtes.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000115.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00

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Article 6

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 292. Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 3322 ou L. 3323 du code général de la fonction publique.

« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d'État.

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE