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Gabrielle Cathala fd90577869 Amendement 161 (Rect) — art. 2
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Au début du premier alinéa de l'article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380‑16, » sont supprimés ; »
    II. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 43 l'alinéa suivant :
    « 9° Le sous-titre II du titre I er du livre II est abrogé. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les cours criminelles départementales (CCD).
    Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois.
    Les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles, la réforme ainsi proposée pourrait augmenter ce chiffre à 70 %. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.
    La fuite en avant gestionnaire des différents gouvernements est catastrophique. Cette politique accentue le déni sur la situation de la justice criminelle et ne permet pas une politique ambitieuse fondée sur les besoins matériels et humains du service public de la justice dans sa globalité. Ainsi, la politique de la gestion s'attaque aux procédures fondamentales et aux garanties pour les justiciables. Les CCD en sont un exemple paradigmatique en ayant mis fin aux jurys populaires en matière criminelle. Cette politique souhaite faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate au service de la répression.
    Nous défendons au contraire la présence de jurés pour les procès criminels et délictuels. Le jury limite la rigidité technique du droit et permet un regard extérieur à la procédure pénale. De plus, le jury ancre symboliquement et concrètement la place de la société dans la procédure pénale, rappelant que la justice est rendue au nom du peuple.
    La situation catastrophique au bord de l'embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.
    Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000161.xml

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Raw Blame History

Article 2

I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 1811 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;

« 1° bis Au début du premier alinéa de l'article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 38016, » sont supprimés ;

2° L'article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, » ;

les mots : « , lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;

les mots : « , lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;

3° L'article 2761 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 38021 A » sont remplacés par les mots : « des articles 38021 A ou 38021 B » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;

4° (Supprimé)

5° Au second alinéa de l'article 3801, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ;

6° L'article 38021 A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut préciser qu'il ne concerne que certaines infractions. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;

7° Après le même article 38021 A, il est inséré un article 38021 B ainsi rédigé :

« Art. 38021 B. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.

« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.

« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.

« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ;

8° L'article 38014 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3801, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de SaintPierreetMiquelon, » ;

la deuxième phrase est supprimée ;

9° Le sous-titre II du titre I er du livre II est abrogé.

11° (Supprimé)

12° Le dernier alinéa de l'article 6281 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa de l'article 6986 est supprimé ;

14° L'article 706747 est ainsi modifié :

a) Au début du I, la mention : « I. » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

15° L'article 706752 est abrogé.

II. La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 53121 ainsi rédigé :

« Art. L. 53121. Pour l'application de l'article 38021 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 23110 du présent code. »