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Fabrice Roussel ad7dec7048 Amendement CD2 — art. unique
Dispositif :

    Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
    « 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
    « « V. – En cas de sortie, totale ou partielle, du capital des personnes morales mentionnées au II du présent article, qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale, de l'un de ses groupements ou d'une chambre de commerce et d'industrie, la cession des participations détenues dans une société portuaire est soumise, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier. Lorsqu'une telle cession est susceptible de conduire, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à l'acquisition d'une fraction d'actifs participant aux activités mentionnées au I du même article, elle est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la prise de contrôle de nos infrastructures portuaires en subordonnant toute sortie cession de participations à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, dans l'esprit de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
    L'article unique de la présente proposition de loi ne traite que de l'entrée éventuelle d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) au capital d'une société portuaire. Elle demeure en revanche silencieuse sur l'hypothèse inverse à savoir la sortie d'une CCI ou d'une collectivité de ce capital.
    Or, l'absence de cadre juridique explicite pour cette sortie pourrait créer, de manière non intentionnelle, une vulnérabilité pour nos infrastructures portuaires, qui constituent des actifs stratégiques pour l'économie nationale, la souveraineté logistique et la sécurité maritime.
    Dans un contexte géopolitique marqué par une intensification des stratégies d'influence, certaines puissances multiplient, directement ou par l'intermédiaire de grands groupes, les prises de participation ou de contrôle dans des structures portuaires à travers le monde.
    Il appartient donc au législateur d'être extrêmement vigilant quant aux opportunités que nos textes pourraient créer, même implicitement, pour de tels mouvements de prise de contrôle.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1605P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-11-21 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

I. L'article 35 de la loi n° 200610 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « créer et » et, après le mot : « sociétés », il est inséré le mot : « portuaires » ;

b) Les mots : « visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se situent peuvent participer au capital de cette société portuaire. » ;

2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Lorsqu'une société portuaire est créée en application du I, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord avec le concessionnaire d'un port, de la cession ou de l'apport de la concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de cession ou d'apport d'une concession conformément au II, » ;

b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent IV » ;

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'article L. 12241 du code du travail est applicable aux contrats… (le reste sans changement). »

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « « V. En cas de sortie, totale ou partielle, du capital des personnes morales mentionnées au II du présent article, qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale, de l'un de ses groupements ou d'une chambre de commerce et d'industrie, la cession des participations détenues dans une société portuaire est soumise, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1513 du code monétaire et financier. Lorsqu'une telle cession est susceptible de conduire, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à l'acquisition d'une fraction d'actifs participant aux activités mentionnées au I du même article, elle est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. » »

II et III. (Supprimés)