Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces modalités de mise en œuvre doivent préalablement faire l'objet d'une convention conclue avec le Pays. »
Exposé sommaire :
Le Pays doit veiller à l'équilibre de l'ensemble de son territoire.
L'objectif de cet amendement est d'instaurer une coordination renforcée entre le Pays et les communes plus particulièrement lorsque ces dernières interviennent dans des domaines relevant des compétences du Pays.
Cette coordination serait assurée par la conclusion de conventions formalisées entre le Pays et chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale concerné. Ces conventions auraient vocation à définir précisément les conditions d'intervention des communes ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions qu'elles entendent conduire.
La conclusion d'une telle convention présenterait un double intérêt : d'une part, elle garantirait que les initiatives locales s'inscrivent dans un cadre partagé et transparent ; d'autre part, elle permettrait au Pays d'appréhender pleinement leurs impacts à l'échelle territoriale afin d'accompagner les communes dans la conduite de leurs projets.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2119P0D1N000007.xml
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# Article unique
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(Non modifié)
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Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
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1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;
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2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : Ces modalités de mise en œuvre doivent préalablement faire l'objet d'une convention conclue avec le Pays.
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« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.
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« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
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