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Bastien Lachaud c8c3b92a1d Amendement CL2 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d'entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l'avis du président du gouvernement, puis l'accord préalable de l'assemblée de la Polynésie française sont requis.
    « Le président du gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
    « À défaut d'inscription de cette demande à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de garantir le contrôle démocratique de l'Assemblée de la Polynésie française sur toute dépense publique engagée au nom du Pays.
    La proposition de loi organique permettrait à une commune ou à un établissement public intercommunal d'agir dans des domaines relevant normalement de la Polynésie française, sans que soit précisée la question des moyens financiers. En l'état, rien n'empêche qu'une décision locale crée une charge nouvelle pour le budget du Pays, sans débat ni vote de l'Assemblée.
    Une telle situation serait inacceptable démocratiquement et dangereuse budgétairement. Le budget du Pays relève de la souveraineté de son Assemblée, seule légitime pour débattre et décider de l'utilisation des fonds publics. Permettre à d'autres autorités d'engager ces dépenses sans son accord reviendrait à court-circuiter la représentation populaire et à affaiblir le contrôle citoyen sur l'action publique.
    Cet amendement vise donc à rétablir une procédure de transparence et de responsabilité budgétaire : toute action communale ayant un impact financier sur le budget du Pays doit être soumise à l'accord préalable de l'Assemblée de la Polynésie française. Faute de débat dans un délai de quatre mois, la demande serait réputée rejetée.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1432P0D1N000002.xml

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# Article unique
Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au hautcommissaire de la République.
« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d'entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l'avis du président du gouvernement, puis l'accord préalable de l'assemblée de la Polynésie française sont requis. « Le président du gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. « À défaut d'inscription de cette demande à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »