Amendement CE42 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 323‑1 du code de la consommation, tel que modifié par l'article 1 er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d'opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale. Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d'établir que le consommateur qu'il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale. Par ailleurs, afin d'éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu'il s'agit bien d'une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d'accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.

Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000042.xml

Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs