Amendement 18 (Rect) — art. premier
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
« c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de restaurer l'article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l'opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l'information du consommateur sur l'interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l'absence de son consentement préalable.
Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000018.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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@ -32,7 +32,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
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b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ; « c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »
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d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
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