Texte adopté n° 59 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0059.html
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- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 6 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 6 mars 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 59)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le premier alinéa de l'article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » dans le cadre d'une vente ou livraison à domicile.
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Le premier alinéa de l'article L. 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d'une vente ou d'une livraison à domicile ».
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@ -10,21 +10,21 @@ a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot
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b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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– les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
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« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'appliquent.
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« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. Ces données sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article L. 511‑3 du présent code.
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« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. Ces données sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article L. 511‑3.
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
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« L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
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– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
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– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. » ; et qu'il peut l'établir.
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– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés et qu'il peut l'établir. » ;
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– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
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@ -32,7 +32,11 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ; « c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »
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b bis) (nouveau) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui‑ci que, en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
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c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés ;
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d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
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# Article 2
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# Articles 2 et 3
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Au troisième alinéa de l'article L. 121‑11 du code de la consommation, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II ».
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(Conformes)
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# Article 3
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Après l'article L. 132‑14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l'abus de faiblesse ou l'abus d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.
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« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
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# Article 4
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Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
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Le code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau. » ;
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1° Le premier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau. » ;
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2° (Supprimé)
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# Article 6
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# Articles 6 et 7
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Au III de l'article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels ».
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(Conformes)
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# Article 7
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Le troisième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « téléphonie », sont insérés les mots : « fixe ou » ;
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2° Après la seconde occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « fixe ou ».
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# Article 8
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I. – L'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
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I. – L'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.
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Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret en Conseil d'État.
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II. – L'article 18 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l'identité de la personne physique ou morale affectataire d'un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, de l'identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »
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II. – (Non modifié)
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