Amendement CE23 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 9, supprimer les mots :
    « , y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la précision relative aux sollicitations ayant un rapport avec le contrat en cours, celles-ci ayant plutôt pour effet d'en étendre le champ.
    En effet, en l'état de la rédaction, le titulaire d'un contrat d'assurance ou de téléphonie mobile ou d'internet par exemple pourrait très bien démarcher un client titulaire d'un contrat en permanence, tant ces sociétés disposent de variantes d'une même prestation ou de produits complémentaires qui pour certains, n'ont qu'un lien ténu avec le contrat initial.
    Or une part substantielle du démarchage téléphonique passe par le biais de ces offres connexes ou de remplacement, leur autorisation limiterait la portée du texte.

Sort : Rejeté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ b) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat. »;
au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;