Amendement CE22 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne s'applique pas non plus aux personnes visées à l'article L. 123‑29 du code de commerce pour les activités de vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires, frais ou surgelés, ou de vente à consommer sur place de denrées préparés en vue d'une consommation immédiate. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver de l'interdiction de démarchage sans consentement préalable, les activités de vente ambulante de denrées alimentaires, qu'il s'agisse de produits frais ou surgelés à cuisiner, ou de produits alimentaires à consommer immédiatement.
Dans nos territoires ruraux nombre de nos concitoyens, en particulier âgés, dépendent du passage de vendeurs ambulants (bouchers-charcutiers, épiciers, vendeurs de produits surgelés, maraîchers, etc.) pour l'achat de denrées alimentaires. Au-delà, ces activités apportent le nécessaire lien social à des personnes autrement isolées et, pour les activités de vente à consommer sur place, peuvent participer de moments contribuant à la vie des villages.
Il va de soi que ces activités ne sont pas celles visées lorsque chacun visualise ce qu'on entend par démarchage téléphonique et les nuisances associées. Cependant, ces acteurs ont recours à la sollicitation de leurs clientèle habituelle par téléphone afin, notamment, de les informer des créneaux de leur passage. Dès lors et en l'état de la rédaction ils seraient concernés par l'interdiction alors même que, de par la nature de leur activité, le consentement préalable apparaît difficile à satisfaire et de nature à pénaliser fortement leur activité.
Ainsi afin de trouver un juste équilibre au sein de cette proposition de loi, il est proposé d'exclure de manière circonscrite ces activités spécifiques.
Sort : Retiré | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ; Elle ne s'applique pas non plus aux personnes visées à l'article L. 123‑29 du code de commerce pour les activités de vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires, frais ou surgelés, ou de vente à consommer sur place de denrées préparés en vue d'une consommation immédiate.
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– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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