L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0059.html
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0996.html
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Le I de l'article 8 de la proposition de loi autorise les agents de la DGCCRF, de l'ARCEP et de la CNIL à se communiquer toute information ou document obtenu dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaire à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sans que l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
Dans le but d'améliorer l'efficacité l'action de régulation publique et de renforcer la lutte contre la fraude, le présent amendement a pour objet d'élargir cette possibilité d'échange d'informations et de documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à l'ensemble des dispositions légales relevant des champs de compétence respectifs de ces trois autorités.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000046.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto