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2643fdfc1b Adopté : amendement CE49 de Pascal Lecamp (Dem) 2025-02-19 10:43:25 +01:00
5482507aaf Amendement CE49 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l'article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d'opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale.
    Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d'établir que le consommateur qu'il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale.
    Par ailleurs, afin d'éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu'il s'agit bien d'une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d'accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.

Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000049.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-17 12:00:00 +02:00

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@ -16,6 +16,8 @@ b) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s'appliquent.
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;