Amendement 80 — art. 10
Dispositif :
À l'alinéa 35, substituer aux mots :
« Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 333‑1 »
les mots :
« Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remplacer la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport qui couvrent :
- le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;
- le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.
La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 » figure à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission.
Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence au 35e alinéa de l'article 10 qui est relatif à la sanction du fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation desdits titulaires des droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport.
Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000080.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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@ -68,7 +68,7 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
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« 1° Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 333‑1 ;
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« 1° Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ;
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« 2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;
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