Adopté : amendement AC214 de Sophie Mette (Dem) et 1 cosignataires
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@ -46,7 +46,7 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
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« L'Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de l'article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.
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« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l'exercice de la mission prévue au présent article dans son rapport annuel d'activité.
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« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l'exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l'article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986.
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« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
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