Amendement 52 — art. 2

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « titres de propriété du capital social et des droits de vote »
    les mots :
    « parts sociales ou actions ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel, visant à harmoniser les termes du futur article L. 132-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce qui, parmi les sociétés commerciales, distingue les sociétés dont le capital est composé de « parts sociales » (telles que les sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés dont le capital est composé d'« actions » (telles que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées).

Sort : Non soutenu | Déposé le 22/06/2026
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Stéphane Viry 2026-06-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -24,7 +24,7 @@ I. Après l'article L. 13212 du code du sport, il est inséré un arti
« Le retrait de la subdélégation, son nonrenouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d'aucune somme d'argent à leur profit.
« III. Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l'article L. 3331 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 3331, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l'article L. 33321.
« III. Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des parts sociales ou actions de la société commerciale créée en application de l'article L. 3331 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 3331, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l'article L. 33321.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.