Amendement AC211 — art. 10 #122

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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -56,7 +56,7 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 3331 ou L. 33321.
« 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321.
« II. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.