Amendement 80 — art. 10 #212

Manually merged
Assemblée nationale merged 1 commit from amendements/seance/80 into main 2026-07-21 09:11:29 +00:00

View file

@ -68,7 +68,7 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
« Art. L. 33313. I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 3331 ;
« 1° Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 33310 ;
« 2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;