Amendement 80 — art. 10 #212
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@ -68,7 +68,7 @@ c) Le IV est ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
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« 1° Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 333‑1 ;
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« 1° Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ;
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« 2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;
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