Amendement 178 — art. 10 quater #221

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@ -8,9 +8,9 @@ a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplac
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
« la possibilité pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. »;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »