Amendement AC131 — après art. 1er c #289

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Dispositif :

Après l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l'article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l'article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières.
« Les fédérations informent, à l'issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.

Sort : Retiré | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000131.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Groupe: SOC
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé : « Art. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l'article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l'article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières. « Les fédérations informent, à l'issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. » Exposé sommaire : Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive. Sort : Retiré | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000131.xml Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
    « Art. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l'article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l'article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières.
    « Les fédérations informent, à l'issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. »

Exposé sommaire :

    Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
    Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.

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