Amendement AC249 — art. 2 #30
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- 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560)
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- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l'échéance de la subdélégation aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n'a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.
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« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l'échéance de la subdélégation aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n'a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle.
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« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :
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