Amendement AC84 — art. 2 #359

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

À l'alinéa 10, supprimer les mots :
« ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d'un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d'organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué.
Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l'exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage.
Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d'un côté, une procédure d'arbitrage qui confère au ministre la faculté d'imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l'autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d'une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées.
Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l'objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l'issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000084.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 10, supprimer les mots : « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise ». Exposé sommaire : L'article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d'un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d'organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué. Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l'exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage. Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d'un côté, une procédure d'arbitrage qui confère au ministre la faculté d'imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l'autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d'une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées. Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l'objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l'issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball. Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000084.xml Groupe: EPR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Julie Delpech added 1 commit 2026-07-21 09:15:52 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d'un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d'organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué.
    Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l'exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage.
    Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d'un côté, une procédure d'arbitrage qui confère au ministre la faculté d'imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l'autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d'une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées.
    Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l'objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l'issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre.
    Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

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