Amendement AC91 — art. 2 #366

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Dispositif :

À la dernière phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« fédération »,
insérer les mots :
« et de la ligue professionnelle ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s'accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d'intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile.
Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure.
Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l'ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d'être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération.
Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif de médiation ni l'autorité décisionnelle conférée au ministre.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000091.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À la dernière phrase de l'alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « et de la ligue professionnelle ». Exposé sommaire : L'article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s'accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d'intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile. Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure. Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l'ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d'être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération. Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif de médiation ni l'autorité décisionnelle conférée au ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball. Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000091.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Julie Delpech added 1 commit 2026-07-21 09:16:01 +00:00
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 2, après le mot :
    « fédération »,
    insérer les mots :
    « et de la ligue professionnelle ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s'accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d'intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile.
    Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure.
    Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l'ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d'être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération.
    Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif de médiation ni l'autorité décisionnelle conférée au ministre.
    Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

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