Amendement AC291 — art. 9 #393

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Dispositif :

Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu'ils ont constituées ou dont ils sont les préposés, qu'ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l'intégrité des pratiques liées à l'exercice de leurs activités. Il porte notamment sur les comptes d'exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu'ils ont constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l'intervention direct ou indirect de l'agent sportif, y compris lorsqu'ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée.
« L'organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d'investigation lui permettant d'identifier, d'analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »

Exposé sommaire :

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen.
Or, si l'article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d'investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable.
Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans l'esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d'éthique du sport professionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball

Sort : Non soutenu | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000291.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu'ils ont constituées ou dont ils sont les préposés, qu'ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l'intégrité des pratiques liées à l'exercice de leurs activités. Il porte notamment sur les comptes d'exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu'ils ont constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l'intervention direct ou indirect de l'agent sportif, y compris lorsqu'ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée. « L'organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d'investigation lui permettant d'identifier, d'analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. » Exposé sommaire : Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l'article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d'investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans l'esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d'éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball Sort : Non soutenu | Déposé le 12/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000291.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
    « Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu'ils ont constituées ou dont ils sont les préposés, qu'ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l'intégrité des pratiques liées à l'exercice de leurs activités. Il porte notamment sur les comptes d'exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu'ils ont constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l'intervention direct ou indirect de l'agent sportif, y compris lorsqu'ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée.
    « L'organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d'investigation lui permettant d'identifier, d'analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »

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    Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen.
    Or, si l'article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification.
    Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d'investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable.
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