Amendement AC36 — art. 3 #42

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Dispositif :

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d'une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l'article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l'amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
La composition à parts égales garantit l'équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l'Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l'article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l'effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000036.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dorine Bregman PA840175@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi PA795156@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh PA842263@deputes.angit.example
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey PA841813@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Hervieu PA841853@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Proença PA841367@deputes.angit.example
Co-authored-by: Claudia Rouaux PA342196@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d'une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l'article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l'amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La composition à parts égales garantit l'équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l'Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l'article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens. La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l'effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France. Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000036.xml Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example> Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example> Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pierrick Courbon added 1 commit 2026-07-21 08:58:48 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d'une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l'article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l'amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
    La composition à parts égales garantit l'équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l'Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l'article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
    La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l'effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
    Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

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