Amendement 33 — art. 6 #427

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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article L. 33321 du code du sport est ainsi modifié :
« I. Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 3331. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Cette convention détermine les prérogatives que la fédération sportive subdélègue à la société commerciale dans la limite des compétences qu'une ligue professionnelle chargée de ces aspects d'organisation peut, en application du décret prévu à l'article L. 1321, exercer seule ou en commun avec une fédération sportive.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;