Amendement 134 — après art. 10 bis #485

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# Article additionnel (amendement 134)
L'article L. 32012 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 32012 . I. Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
« II. Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes :
« 1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l'article 1 de la loi n° 49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sur les services de communication audiovisuelle et par voie de radiodiffusion sonore, à l'exclusion :
« a) De la diffusion durant le quart d'heure précédant et le quart d'heure suivant un événement sportif ou une émission à caractère sportif, ainsi que lors des rediffusions et replays de ces mêmes événements et émissions ;
« b) Des services ou programmes s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes, et sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de distribution physique des jeux d'argent et de hasard ;
« 4° Sur les sites internet exploités directement par les opérateurs de jeux d'argent et de hasard agréés par l'Autorité nationale des jeux.
« III. Est interdite toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard sur les services de communications électroniques au public, à l'exception des sites mentionnés au 4° du II.
« Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique, au sens de l'article 1 er de la loi n° 2023451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
« IV. Dans toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard, sont interdits :
« 1° La mention, l'évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ;
« 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d'inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l'Autorité nationale des jeux n° 2022C003 du 20 octobre 2022 ;
« 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ;
« V. La dénomination sociale d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s'applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« VI. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »