Amendement 211 — art. 2 #542

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'alinéa 2 par les deux phrase suivantes : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Compléter l'alinéa 2 par les deux phrase suivantes :
« À défaut d'adoption de ce projet de convention par les assemblées générales de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, lui conférer force exécutoire pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la durée restant à courir de la délégation accordée à la fédération en application de l'article L. 131‑14. Au terme de cette durée, le ministre chargé des sports ne peut de nouveau donner force exécutoire à son propre projet de convention. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l'assortissant d'un encadrement spécifique : une durée maximale d'un an et l'impossibilité d'y recourir de nouveau à son terme.
En l'état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l'issue de la médiation puis de la prorogation prévues au présent article, et que le projet de convention soumis par le ministre n'est pas adopté par leurs assemblées générales, aucun mécanisme ne permet d'assurer la continuité de la subdélégation. Le secteur professionnel de la discipline se trouve alors exposé à une rupture de gestion, au seul motif de l'absence d'accord entre les deux parties.
Pour y remédier, l'amendement ouvre au ministre chargé des sports la faculté de conférer force exécutoire à son projet de convention, après consultation de la fédération et de la ligue, pour une durée maximale d'un an. Cette faculté n'interviendrait qu'en dernier ressort, une fois épuisées la médiation, la prorogation et l'éventuelle soumission du projet du ministre aux assemblées générales. Temporaire et bornée dans le temps, elle vise le seul objectif d'intérêt général de continuité du service public du sport professionnel, dont l'organisation ne saurait dépendre du seul accord des parties, et demeure proportionnée à cet objectif.
De surcroît, elle permettrait à la fédération de se préparer à reprendre la gestion directe du sport professionnel.
Au terme de cette année, si le désaccord persiste et que la fédération délégataire ne souhaite pas renouveler la subdélégation, celle‑ci prend fin et la fédération reprend la gestion directe du secteur professionnel. L'impossibilité de réitérer le recours à la force exécutoire garantit que le ministre ne peut imposer indéfiniment une convention aux parties : le dispositif demeure un instrument de continuité transitoire, et non un pouvoir de substitution permanent à la volonté de la fédération délégataire, à laquelle revient en dernier ressort la maîtrise de sa subdélégation.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000211.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Taupiac PA793796@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Viry PA721474@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'alinéa 2 par les deux phrase suivantes : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Compléter l'alinéa 2 par les deux phrase suivantes : « À défaut d'adoption de ce projet de convention par les assemblées générales de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, lui conférer force exécutoire pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la durée restant à courir de la délégation accordée à la fédération en application de l'article L. 131‑14. Au terme de cette durée, le ministre chargé des sports ne peut de nouveau donner force exécutoire à son propre projet de convention. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l'assortissant d'un encadrement spécifique : une durée maximale d'un an et l'impossibilité d'y recourir de nouveau à son terme. En l'état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l'issue de la médiation puis de la prorogation prévues au présent article, et que le projet de convention soumis par le ministre n'est pas adopté par leurs assemblées générales, aucun mécanisme ne permet d'assurer la continuité de la subdélégation. Le secteur professionnel de la discipline se trouve alors exposé à une rupture de gestion, au seul motif de l'absence d'accord entre les deux parties. Pour y remédier, l'amendement ouvre au ministre chargé des sports la faculté de conférer force exécutoire à son projet de convention, après consultation de la fédération et de la ligue, pour une durée maximale d'un an. Cette faculté n'interviendrait qu'en dernier ressort, une fois épuisées la médiation, la prorogation et l'éventuelle soumission du projet du ministre aux assemblées générales. Temporaire et bornée dans le temps, elle vise le seul objectif d'intérêt général de continuité du service public du sport professionnel, dont l'organisation ne saurait dépendre du seul accord des parties, et demeure proportionnée à cet objectif. De surcroît, elle permettrait à la fédération de se préparer à reprendre la gestion directe du sport professionnel. Au terme de cette année, si le désaccord persiste et que la fédération délégataire ne souhaite pas renouveler la subdélégation, celle‑ci prend fin et la fédération reprend la gestion directe du secteur professionnel. L'impossibilité de réitérer le recours à la force exécutoire garantit que le ministre ne peut imposer indéfiniment une convention aux parties : le dispositif demeure un instrument de continuité transitoire, et non un pouvoir de substitution permanent à la volonté de la fédération délégataire, à laquelle revient en dernier ressort la maîtrise de sa subdélégation. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000211.xml Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Compléter l'alinéa 2 par les deux phrase suivantes : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les deux phrase suivantes :
    « À défaut d'adoption de ce projet de convention par les assemblées générales de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, lui conférer force exécutoire pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la durée restant à courir de la délégation accordée à la fédération en application de l'article L. 131‑14. Au terme de cette durée, le ministre chargé des sports ne peut de nouveau donner force exécutoire à son propre projet de convention. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l'assortissant d'un encadrement spécifique : une durée maximale d'un an et l'impossibilité d'y recourir de nouveau à son terme.
    En l'état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l'issue de la médiation puis de la prorogation prévues au présent article, et que le projet de convention soumis par le ministre n'est pas adopté par leurs assemblées générales, aucun mécanisme ne permet d'assurer la continuité de la subdélégation. Le secteur professionnel de la discipline se trouve alors exposé à une rupture de gestion, au seul motif de l'absence d'accord entre les deux parties.
    Pour y remédier, l'amendement ouvre au ministre chargé des sports la faculté de conférer force exécutoire à son projet de convention, après consultation de la fédération et de la ligue, pour une durée maximale d'un an. Cette faculté n'interviendrait qu'en dernier ressort, une fois épuisées la médiation, la prorogation et l'éventuelle soumission du projet du ministre aux assemblées générales. Temporaire et bornée dans le temps, elle vise le seul objectif d'intérêt général de continuité du service public du sport professionnel, dont l'organisation ne saurait dépendre du seul accord des parties, et demeure proportionnée à cet objectif.
    De surcroît, elle permettrait à la fédération de se préparer à reprendre la gestion directe du sport professionnel.
    Au terme de cette année, si le désaccord persiste et que la fédération délégataire ne souhaite pas renouveler la subdélégation, celle‑ci prend fin et la fédération reprend la gestion directe du secteur professionnel. L'impossibilité de réitérer le recours à la force exécutoire garantit que le ministre ne peut imposer indéfiniment une convention aux parties : le dispositif demeure un instrument de continuité transitoire, et non un pouvoir de substitution permanent à la volonté de la fédération délégataire, à laquelle revient en dernier ressort la maîtrise de sa subdélégation.

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