Amendement 221 — art. premier #549

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les statuts de la ligue professionnelle favorisent la parité dans ses instances dirigeantes. Ils prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans ces instances, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un. »

Exposé sommaire :

Les ligues professionnelles sont des institutions chargées, par subdélégation de l'État, de l'exécution d'une mission de service public. À ce titre, elles ont vocation à agir dans l'intérêt général du sport, et non dans le seul intérêt du secteur professionnel qui les compose. Cette finalité d'intérêt général justifie qu'elles soient soumises aux mêmes exigences de gouvernance que les fédérations sportives agréées dont elles émanent — au premier rang desquelles l'obligation de parité dans leurs instances dirigeantes.
Or, si la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a imposé une parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations sportives et de leurs organes régionaux, les ligues professionnelles demeurent à ce jour hors du champ de cette obligation. Cette asymétrie est difficile à justifier : une ligue bénéficie d'une subdélégation de la puissance publique et exerce des prérogatives qui découlent directement d'une délégation de service public accordée par l'État. Elle ne saurait, à ce seul égard, être traitée différemment des fédérations.
L'argument selon lequel une ligue consacrée à une pratique professionnelle exclusivement masculine ne pourrait se voir imposer des obligations de parité n'emporte pas davantage la conviction. Une ligue n'est pas un syndicat professionnel dont les instances refléteraient mécaniquement la composition de ses membres. Elle a vocation à s'adresser à un public féminin comme masculin, à contribuer au développement de la pratique sportive pour tous les publics, et à intégrer dans ses décisions des considérations qui dépassent les intérêts à court terme des clubs. Des instances dirigeantes mixtes constituent précisément un levier pour élargir les perspectives de gouvernance et dépasser les logiques corporatistes.
Le présent amendement comble ce vide en inscrivant dans les dispositions obligatoires des statuts des ligues professionnelles une exigence de parité identique à celle applicable aux fédérations sportives au titre du II de l'article L. 131-8 du code du sport : l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes composant les instances dirigeantes ne peut être supérieur à un. Il s'inscrit dans la trajectoire législative engagée depuis 2014 et poursuit la logique de la loi du 2 mars 2022, en en tirant les conséquences pour l'ensemble des institutions chargées d'une mission de service public dans le sport.
Cette mesure est préconisée de longue date par les acteurs institutionnels du secteur. Le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports de mars 2019 sur les relations entre fédérations et ligues professionnelles, établi par Fabien Canu et Olivier Keraudren, estimait déjà qu'il « apparaîtrait adapté que des obligations concernant la parité s'appliquent également aux ligues professionnelles », en soulignant que leur qualité d'institution bénéficiant d'une subdélégation de la puissance publique le justifiait pleinement.

Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000221.xml

Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Co-authored-by: Géraldine Bannier PA720256@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne Bergantz PA805166@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Blanchet PA719024@deputes.angit.example
Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Cosson PA793520@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Croizier PA793716@deputes.angit.example
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq PA719914@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Fuchs PA722284@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabine Gervais PA793556@deputes.angit.example
Co-authored-by: Perrine Goulet PA720560@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier PA267318@deputes.angit.example
Co-authored-by: Carole Guillerm PA721612@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frantz Gumbs PA795258@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille PA722374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Josso PA720038@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascal Lecamp PA795374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Mandon PA794114@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patricia Maussion PA794262@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Mette PA719640@deputes.angit.example
Co-authored-by: Louise Morel PA794810@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Ott PA794830@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Padey PA795124@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jimmy Pahun PA720334@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Maud Petit PA721234@deputes.angit.example
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Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les statuts de la ligue professionnelle favorisent la parité dans ses instances dirigeantes. Ils prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans ces instances, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un. » Exposé sommaire : Les ligues professionnelles sont des institutions chargées, par subdélégation de l'État, de l'exécution d'une mission de service public. À ce titre, elles ont vocation à agir dans l'intérêt général du sport, et non dans le seul intérêt du secteur professionnel qui les compose. Cette finalité d'intérêt général justifie qu'elles soient soumises aux mêmes exigences de gouvernance que les fédérations sportives agréées dont elles émanent — au premier rang desquelles l'obligation de parité dans leurs instances dirigeantes. Or, si la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a imposé une parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations sportives et de leurs organes régionaux, les ligues professionnelles demeurent à ce jour hors du champ de cette obligation. Cette asymétrie est difficile à justifier : une ligue bénéficie d'une subdélégation de la puissance publique et exerce des prérogatives qui découlent directement d'une délégation de service public accordée par l'État. Elle ne saurait, à ce seul égard, être traitée différemment des fédérations. L'argument selon lequel une ligue consacrée à une pratique professionnelle exclusivement masculine ne pourrait se voir imposer des obligations de parité n'emporte pas davantage la conviction. Une ligue n'est pas un syndicat professionnel dont les instances refléteraient mécaniquement la composition de ses membres. Elle a vocation à s'adresser à un public féminin comme masculin, à contribuer au développement de la pratique sportive pour tous les publics, et à intégrer dans ses décisions des considérations qui dépassent les intérêts à court terme des clubs. Des instances dirigeantes mixtes constituent précisément un levier pour élargir les perspectives de gouvernance et dépasser les logiques corporatistes. Le présent amendement comble ce vide en inscrivant dans les dispositions obligatoires des statuts des ligues professionnelles une exigence de parité identique à celle applicable aux fédérations sportives au titre du II de l'article L. 131-8 du code du sport : l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes composant les instances dirigeantes ne peut être supérieur à un. Il s'inscrit dans la trajectoire législative engagée depuis 2014 et poursuit la logique de la loi du 2 mars 2022, en en tirant les conséquences pour l'ensemble des institutions chargées d'une mission de service public dans le sport. Cette mesure est préconisée de longue date par les acteurs institutionnels du secteur. Le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports de mars 2019 sur les relations entre fédérations et ligues professionnelles, établi par Fabien Canu et Olivier Keraudren, estimait déjà qu'il « apparaîtrait adapté que des obligations concernant la parité s'appliquent également aux ligues professionnelles », en soulignant que leur qualité d'institution bénéficiant d'une subdélégation de la puissance publique le justifiait pleinement. Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000221.xml Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example> Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example> Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Gervais <PA793556@deputes.angit.example> Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example> Co-authored-by: Carole Guillerm <PA721612@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patricia Maussion <PA794262@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example> Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example> Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les statuts de la ligue professionnelle favorisent la parité dans ses instances dirigeantes. Ils prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans ces instances, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un. »

Exposé sommaire :

    Les ligues professionnelles sont des institutions chargées, par subdélégation de l'État, de l'exécution d'une mission de service public. À ce titre, elles ont vocation à agir dans l'intérêt général du sport, et non dans le seul intérêt du secteur professionnel qui les compose. Cette finalité d'intérêt général justifie qu'elles soient soumises aux mêmes exigences de gouvernance que les fédérations sportives agréées dont elles émanent — au premier rang desquelles l'obligation de parité dans leurs instances dirigeantes.
    Or, si la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a imposé une parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations sportives et de leurs organes régionaux, les ligues professionnelles demeurent à ce jour hors du champ de cette obligation. Cette asymétrie est difficile à justifier : une ligue bénéficie d'une subdélégation de la puissance publique et exerce des prérogatives qui découlent directement d'une délégation de service public accordée par l'État. Elle ne saurait, à ce seul égard, être traitée différemment des fédérations.
    L'argument selon lequel une ligue consacrée à une pratique professionnelle exclusivement masculine ne pourrait se voir imposer des obligations de parité n'emporte pas davantage la conviction. Une ligue n'est pas un syndicat professionnel dont les instances refléteraient mécaniquement la composition de ses membres. Elle a vocation à s'adresser à un public féminin comme masculin, à contribuer au développement de la pratique sportive pour tous les publics, et à intégrer dans ses décisions des considérations qui dépassent les intérêts à court terme des clubs. Des instances dirigeantes mixtes constituent précisément un levier pour élargir les perspectives de gouvernance et dépasser les logiques corporatistes.
    Le présent amendement comble ce vide en inscrivant dans les dispositions obligatoires des statuts des ligues professionnelles une exigence de parité identique à celle applicable aux fédérations sportives au titre du II de l'article L. 131-8 du code du sport : l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes composant les instances dirigeantes ne peut être supérieur à un. Il s'inscrit dans la trajectoire législative engagée depuis 2014 et poursuit la logique de la loi du 2 mars 2022, en en tirant les conséquences pour l'ensemble des institutions chargées d'une mission de service public dans le sport.
    Cette mesure est préconisée de longue date par les acteurs institutionnels du secteur. Le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports de mars 2019 sur les relations entre fédérations et ligues professionnelles, établi par Fabien Canu et Olivier Keraudren, estimait déjà qu'il « apparaîtrait adapté que des obligations concernant la parité s'appliquent également aux ligues professionnelles », en soulignant que leur qualité d'institution bénéficiant d'une subdélégation de la puissance publique le justifiait pleinement.

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