Amendement 280 — après art. 11 bis #593

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Dispositif :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d'un accord ayant notamment pour objet, les conditions d'entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que d'adoption, pour :
1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ;
2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l'une de ces situations ;
3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l'issue de ces périodes.

Exposé sommaire :

Plusieurs disciplines collectives ont déjà inscrit, par voie d'accord négocié entre la ligue, les clubs employeurs et les syndicats de joueuses, des garanties de maintien de revenu et de protection du contrat en cas de maternité — le handball ayant ouvert la voie, suivi du basket‑ball puis, plus récemment, du football.
Ces avancées restent toutefois inégales selon les disciplines, et inexistantes dans les sports individuels, où l'absence de dialogue social structuré prive les sportives de tout levier collectif — y compris pour la défense de leurs droits, notamment leurs droits à l'image. La maternité y demeure un facteur de précarisation, voire de rupture de carrière.
Dans le prolongement du principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin posé à l'article 1er DA (article L. 131‑15‑4), le présent amendement n'impose aucune obligation de résultat : il invite, dans chaque discipline professionnelle, les acteurs du dialogue social sportif à se saisir de ces enjeux par la voie d'une concertation. L'objectif est de donner l'impulsion, sans contrainte ni charge pour ces acteurs, pour lesquels la conclusion d'un tel accord est dans leur intérêt.
Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000280.xml

Co-authored-by: Jean Bodart PA841543@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Taupiac PA793796@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d'un accord ayant notamment pour objet, les conditions d'entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que d'adoption, pour : 1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ; 2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l'une de ces situations ; 3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l'issue de ces périodes. Exposé sommaire : Plusieurs disciplines collectives ont déjà inscrit, par voie d'accord négocié entre la ligue, les clubs employeurs et les syndicats de joueuses, des garanties de maintien de revenu et de protection du contrat en cas de maternité — le handball ayant ouvert la voie, suivi du basket‑ball puis, plus récemment, du football. Ces avancées restent toutefois inégales selon les disciplines, et inexistantes dans les sports individuels, où l'absence de dialogue social structuré prive les sportives de tout levier collectif — y compris pour la défense de leurs droits, notamment leurs droits à l'image. La maternité y demeure un facteur de précarisation, voire de rupture de carrière. Dans le prolongement du principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin posé à l'article 1er DA (article L. 131‑15‑4), le présent amendement n'impose aucune obligation de résultat : il invite, dans chaque discipline professionnelle, les acteurs du dialogue social sportif à se saisir de ces enjeux par la voie d'une concertation. L'objectif est de donner l'impulsion, sans contrainte ni charge pour ces acteurs, pour lesquels la conclusion d'un tel accord est dans leur intérêt. Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000280.xml Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d'un accord ayant notamment pour objet, les conditions d'entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que d'adoption, pour :
    1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ;
    2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l'une de ces situations ;
    3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l'issue de ces périodes.

Exposé sommaire :

    Plusieurs disciplines collectives ont déjà inscrit, par voie d'accord négocié entre la ligue, les clubs employeurs et les syndicats de joueuses, des garanties de maintien de revenu et de protection du contrat en cas de maternité — le handball ayant ouvert la voie, suivi du basket‑ball puis, plus récemment, du football.
    Ces avancées restent toutefois inégales selon les disciplines, et inexistantes dans les sports individuels, où l'absence de dialogue social structuré prive les sportives de tout levier collectif — y compris pour la défense de leurs droits, notamment leurs droits à l'image. La maternité y demeure un facteur de précarisation, voire de rupture de carrière.
    Dans le prolongement du principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin posé à l'article 1er DA (article L. 131‑15‑4), le présent amendement n'impose aucune obligation de résultat : il invite, dans chaque discipline professionnelle, les acteurs du dialogue social sportif à se saisir de ces enjeux par la voie d'une concertation. L'objectif est de donner l'impulsion, sans contrainte ni charge pour ces acteurs, pour lesquels la conclusion d'un tel accord est dans leur intérêt.
    Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.

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