Amendement 301 — art. 2 bis #610

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 17 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Ne relèvent pas de l'activité mentionnée au premier alinéa les prestations qui n'emportent ni mise en relation des parties ni négociation des contrats ou accords mentionnés aux 1° à 3° du présent article, telles que la détection, l'accompagnement du sportif et de son entourage, la préparation et le suivi de la performance, le conseil et la gestion de l'image, et de négociation de contrats commerciaux.
« Ces prestations peuvent être assurées par l'agent sportif, par la société ou les sociétés mentionnées à l'article L. 222‑8 ou par leurs collaborateurs. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.
Cet amendement vise à consacrer dans la loi le périmètre de l'activité des agents sportifs tel que l'interprète la Cour de cassation, qui le circonscrit à la seule mise en relation, à titre onéreux, des parties, soit une activité d'entremise. Cette délimitation est identique à celle retenue par la réglementation internationale, qui distingue les services d'agent proprement dits des « autres services » (détection, accompagnement, performance, image, conseil) qui n'en relèvent pas.
La sécurité juridique des acteurs commande de lever toute ambiguïté sur ce point : les prestations d'accompagnement, qui constituent l'essentiel de l'activité d'une structure moderne, ne sauraient être assimilées à un exercice de la profession dès lors qu'elles n'emportent ni mise en relation ni négociation des contrats visés. Pour prévenir tout détournement, l'exclusion est doublement bornée : elle ne vaut que pour les prestations dépourvues de lien direct avec l'opération de placement ou de mutation, de sorte qu'aucune rémunération attachée, fût‑ce indirectement, à la conclusion d'un contrat de travail, à sa prolongation ou à une mutation ne peut s'y abriter.

Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000301.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Taupiac PA793796@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Viry PA721474@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (alinéa 17 introuvable (supprimé ou réécrit ?)) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : « Ne relèvent pas de l'activité mentionnée au premier alinéa les prestations qui n'emportent ni mise en relation des parties ni négociation des contrats ou accords mentionnés aux 1° à 3° du présent article, telles que la détection, l'accompagnement du sportif et de son entourage, la préparation et le suivi de la performance, le conseil et la gestion de l'image, et de négociation de contrats commerciaux. « Ces prestations peuvent être assurées par l'agent sportif, par la société ou les sociétés mentionnées à l'article L. 222‑8 ou par leurs collaborateurs. » Exposé sommaire : Amendement de repli. Cet amendement vise à consacrer dans la loi le périmètre de l'activité des agents sportifs tel que l'interprète la Cour de cassation, qui le circonscrit à la seule mise en relation, à titre onéreux, des parties, soit une activité d'entremise. Cette délimitation est identique à celle retenue par la réglementation internationale, qui distingue les services d'agent proprement dits des « autres services » (détection, accompagnement, performance, image, conseil) qui n'en relèvent pas. La sécurité juridique des acteurs commande de lever toute ambiguïté sur ce point : les prestations d'accompagnement, qui constituent l'essentiel de l'activité d'une structure moderne, ne sauraient être assimilées à un exercice de la profession dès lors qu'elles n'emportent ni mise en relation ni négociation des contrats visés. Pour prévenir tout détournement, l'exclusion est doublement bornée : elle ne vaut que pour les prestations dépourvues de lien direct avec l'opération de placement ou de mutation, de sorte qu'aucune rémunération attachée, fût‑ce indirectement, à la conclusion d'un contrat de travail, à sa prolongation ou à une mutation ne peut s'y abriter. Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000301.xml Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
    « Ne relèvent pas de l'activité mentionnée au premier alinéa les prestations qui n'emportent ni mise en relation des parties ni négociation des contrats ou accords mentionnés aux 1° à 3° du présent article, telles que la détection, l'accompagnement du sportif et de son entourage, la préparation et le suivi de la performance, le conseil et la gestion de l'image, et de négociation de contrats commerciaux.
    « Ces prestations peuvent être assurées par l'agent sportif, par la société ou les sociétés mentionnées à l'article L. 222‑8 ou par leurs collaborateurs. »

Exposé sommaire :

    Amendement de repli.
    Cet amendement vise à consacrer dans la loi le périmètre de l'activité des agents sportifs tel que l'interprète la Cour de cassation, qui le circonscrit à la seule mise en relation, à titre onéreux, des parties, soit une activité d'entremise. Cette délimitation est identique à celle retenue par la réglementation internationale, qui distingue les services d'agent proprement dits des « autres services » (détection, accompagnement, performance, image, conseil) qui n'en relèvent pas.
    La sécurité juridique des acteurs commande de lever toute ambiguïté sur ce point : les prestations d'accompagnement, qui constituent l'essentiel de l'activité d'une structure moderne, ne sauraient être assimilées à un exercice de la profession dès lors qu'elles n'emportent ni mise en relation ni négociation des contrats visés. Pour prévenir tout détournement, l'exclusion est doublement bornée : elle ne vaut que pour les prestations dépourvues de lien direct avec l'opération de placement ou de mutation, de sorte qu'aucune rémunération attachée, fût‑ce indirectement, à la conclusion d'un contrat de travail, à sa prolongation ou à une mutation ne peut s'y abriter.

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