Amendement 323 — art. 6 #628

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@ -32,7 +32,7 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l'assemblée générale ;
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ;
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent les obligations prévues aux articles L. 225372 et L. 225374 du code de commerce relatifs au Gouvernement d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l'objet de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;