Amendement 344 — art. 9 #649

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° De l'identité du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier, de l'origine des fonds destinés à financer l'opération ainsi que, le cas échéant, de l'existence d'une participation directe ou indirecte d'un État étranger ou d'une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger.
« À la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa du I, le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation transmet les informations et pièces nécessaires à l'appréciation de ces éléments. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
« 4° L'identité du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation ou, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, l'origine des fonds destinés à financer l'opération ou l'existence d'une participation directe ou indirecte d'un État étranger ou d'une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger ne puissent être établies à partir des informations et pièces transmises par le candidat. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des opérations de prise de contrôle, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives professionnelles, dans le cadre du contrôle confié à l'organisme compétent par l'article 9 de la présente proposition de loi.
Le texte prévoit que cet organisme évalue notamment le respect des règles de multipropriété, la situation financière de la société sportive et le respect de l'aléa sportif. Il ne prévoit toutefois pas explicitement que ce contrôle porte sur l'identité réelle du candidat à l'opération, sur ses bénéficiaires effectifs, sur l'origine des fonds mobilisés ou sur l'existence éventuelle d'une participation ou d'un contrôle exercé par un État étranger.
Le présent amendement complète donc les critères d'appréciation applicables aux opérations de reprise ou de prise de participation. Il prévoit également que le candidat transmette, à la demande de l'organisme compétent, les éléments nécessaires à cette vérification.
Enfin, il permet à l'organisme d'interdire une opération lorsque l'identité réelle de l'investisseur, l'origine des fonds ou l'existence éventuelle d'une participation étrangère ne peuvent être établies à partir des éléments transmis.
Le dispositif ne crée aucune interdiction générale à l'encontre des investisseurs étrangers. Il garantit que les instances compétentes disposent des informations nécessaires pour apprécier la réalité de l'opération, la solidité de son financement, l'indépendance des clubs et la loyauté des compétitions.

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Dispositif : I. – Après l'alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants : « 5° De l'identité du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier, de l'origine des fonds destinés à financer l'opération ainsi que, le cas échéant, de l'existence d'une participation directe ou indirecte d'un État étranger ou d'une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger. « À la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa du I, le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation transmet les informations et pièces nécessaires à l'appréciation de ces éléments. » IV. – En conséquence, après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant : « 4° L'identité du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation ou, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, l'origine des fonds destinés à financer l'opération ou l'existence d'une participation directe ou indirecte d'un État étranger ou d'une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger ne puissent être établies à partir des informations et pièces transmises par le candidat. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer la transparence des opérations de prise de contrôle, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives professionnelles, dans le cadre du contrôle confié à l'organisme compétent par l'article 9 de la présente proposition de loi. Le texte prévoit que cet organisme évalue notamment le respect des règles de multipropriété, la situation financière de la société sportive et le respect de l'aléa sportif. Il ne prévoit toutefois pas explicitement que ce contrôle porte sur l'identité réelle du candidat à l'opération, sur ses bénéficiaires effectifs, sur l'origine des fonds mobilisés ou sur l'existence éventuelle d'une participation ou d'un contrôle exercé par un État étranger. Le présent amendement complète donc les critères d'appréciation applicables aux opérations de reprise ou de prise de participation. Il prévoit également que le candidat transmette, à la demande de l'organisme compétent, les éléments nécessaires à cette vérification. Enfin, il permet à l'organisme d'interdire une opération lorsque l'identité réelle de l'investisseur, l'origine des fonds ou l'existence éventuelle d'une participation étrangère ne peuvent être établies à partir des éléments transmis. Le dispositif ne crée aucune interdiction générale à l'encontre des investisseurs étrangers. Il garantit que les instances compétentes disposent des informations nécessaires pour apprécier la réalité de l'opération, la solidité de son financement, l'indépendance des clubs et la loyauté des compétitions. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000344.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – Après l'alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
    « 5° De l'identité du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier, de l'origine des fonds destinés à financer l'opération ainsi que, le cas échéant, de l'existence d'une participation directe ou indirecte d'un État étranger ou d'une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger.
    « À la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa du I, le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation transmet les informations et pièces nécessaires à l'appréciation de ces éléments. »
    IV. – En conséquence, après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
    « 4° L'identité du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation ou, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, l'origine des fonds destinés à financer l'opération ou l'existence d'une participation directe ou indirecte d'un État étranger ou d'une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger ne puissent être établies à partir des informations et pièces transmises par le candidat. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer la transparence des opérations de prise de contrôle, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives professionnelles, dans le cadre du contrôle confié à l'organisme compétent par l'article 9 de la présente proposition de loi.
    Le texte prévoit que cet organisme évalue notamment le respect des règles de multipropriété, la situation financière de la société sportive et le respect de l'aléa sportif. Il ne prévoit toutefois pas explicitement que ce contrôle porte sur l'identité réelle du candidat à l'opération, sur ses bénéficiaires effectifs, sur l'origine des fonds mobilisés ou sur l'existence éventuelle d'une participation ou d'un contrôle exercé par un État étranger.
    Le présent amendement complète donc les critères d'appréciation applicables aux opérations de reprise ou de prise de participation. Il prévoit également que le candidat transmette, à la demande de l'organisme compétent, les éléments nécessaires à cette vérification.
    Enfin, il permet à l'organisme d'interdire une opération lorsque l'identité réelle de l'investisseur, l'origine des fonds ou l'existence éventuelle d'une participation étrangère ne peuvent être établies à partir des éléments transmis.
    Le dispositif ne crée aucune interdiction générale à l'encontre des investisseurs étrangers. Il garantit que les instances compétentes disposent des informations nécessaires pour apprécier la réalité de l'opération, la solidité de son financement, l'indépendance des clubs et la loyauté des compétitions.

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