Amendement 345 — art. 10 quater #650

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Dispositif :

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« La possibilité d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à une semaine pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire :

L'article 10 quater apporte une contribution bienvenue aux dispositifs de prévention du jeu excessif ou pathologique. En complément des dispositifs de modération des dépôts et mises, l'autolimitation des pertes pourrait réduire les biais cognitifs liés à l'illusion de contrôle et la capacité des joueurs à rejouer pour récupérer leurs pertes.
Le présent amendement vise à corriger certaines limites des dispositions adoptées par la commission. D'une part, il renvoie à un décret le délai au-delà duquel le plafond de perte ne peut être modifié, tout en limitant à une semaine minimum celui applicable aux joueurs de 18 à 25 ans.
A l'instar des dispositifs d'autolimitation des dépôts et dépenses, l'objectif est de définir ce délai par voie réglementaire en s'assurant qu'il n'ait pas pour effet de déporter les joueurs, y compris les plus à risques, vers des opérateurs illégaux, tout en apportant une garantie supplémentaire pour les jeunes majeurs. Alors qu'il est de quarante-huit heures pour les limitations de dépôt ou de dépenses, le délai d'un mois pourrait en effet inciter les joueurs à se déporter vers d'autres offres, en particulier illégales, et pourrait se révéler contre-productif.
D'autre part, il supprime la possibilité pour l'Autorité nationale des jeux de modifier les pertes des joueurs auprès des opérateurs de jeux. Outre qu'il a pour effet de confier un pouvoir réglementaire à une autorité administrative indépendante qui apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sa rédaction vise les opérateurs de jeu physiques (casinos, PMU et FDJ) dont la consommation de leurs jeux n'est pas conditionnée à l'identification préalable de leurs joueurs et l'ANJ n'est pas en mesure d'identifier les capacités financières des joueurs en ligne. Il lui reviendra davantage, dans le cadre de régulation actuelle, de veiller à ce que les opérateurs de jeux en ligne mettent à disposition utilement ces nouveaux modérateurs, en particulier auprès de leurs joueurs les plus excessifs et les jeunes majeurs.

Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000345.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 : « La possibilité d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à une semaine pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans. » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7. Exposé sommaire : L'article 10 quater apporte une contribution bienvenue aux dispositifs de prévention du jeu excessif ou pathologique. En complément des dispositifs de modération des dépôts et mises, l'autolimitation des pertes pourrait réduire les biais cognitifs liés à l'illusion de contrôle et la capacité des joueurs à rejouer pour récupérer leurs pertes. Le présent amendement vise à corriger certaines limites des dispositions adoptées par la commission. D'une part, il renvoie à un décret le délai au-delà duquel le plafond de perte ne peut être modifié, tout en limitant à une semaine minimum celui applicable aux joueurs de 18 à 25 ans. A l'instar des dispositifs d'autolimitation des dépôts et dépenses, l'objectif est de définir ce délai par voie réglementaire en s'assurant qu'il n'ait pas pour effet de déporter les joueurs, y compris les plus à risques, vers des opérateurs illégaux, tout en apportant une garantie supplémentaire pour les jeunes majeurs. Alors qu'il est de quarante-huit heures pour les limitations de dépôt ou de dépenses, le délai d'un mois pourrait en effet inciter les joueurs à se déporter vers d'autres offres, en particulier illégales, et pourrait se révéler contre-productif. D'autre part, il supprime la possibilité pour l'Autorité nationale des jeux de modifier les pertes des joueurs auprès des opérateurs de jeux. Outre qu'il a pour effet de confier un pouvoir réglementaire à une autorité administrative indépendante qui apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sa rédaction vise les opérateurs de jeu physiques (casinos, PMU et FDJ) dont la consommation de leurs jeux n'est pas conditionnée à l'identification préalable de leurs joueurs et l'ANJ n'est pas en mesure d'identifier les capacités financières des joueurs en ligne. Il lui reviendra davantage, dans le cadre de régulation actuelle, de veiller à ce que les opérateurs de jeux en ligne mettent à disposition utilement ces nouveaux modérateurs, en particulier auprès de leurs joueurs les plus excessifs et les jeunes majeurs. Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000345.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-René Cazeneuve added 1 commit 2026-07-21 09:22:42 +00:00
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « La possibilité d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à une semaine pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans. »
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire :

    L'article 10 quater apporte une contribution bienvenue aux dispositifs de prévention du jeu excessif ou pathologique. En complément des dispositifs de modération des dépôts et mises, l'autolimitation des pertes pourrait réduire les biais cognitifs liés à l'illusion de contrôle et la capacité des joueurs à rejouer pour récupérer leurs pertes.
    Le présent amendement vise à corriger certaines limites des dispositions adoptées par la commission. D'une part, il renvoie à un décret le délai au-delà duquel le plafond de perte ne peut être modifié, tout en limitant à une semaine minimum celui applicable aux joueurs de 18 à 25 ans.
    A l'instar des dispositifs d'autolimitation des dépôts et dépenses, l'objectif est de définir ce délai par voie réglementaire en s'assurant qu'il n'ait pas pour effet de déporter les joueurs, y compris les plus à risques, vers des opérateurs illégaux, tout en apportant une garantie supplémentaire pour les jeunes majeurs. Alors qu'il est de quarante-huit heures pour les limitations de dépôt ou de dépenses, le délai d'un mois pourrait en effet inciter les joueurs à se déporter vers d'autres offres, en particulier illégales, et pourrait se révéler contre-productif.
    D'autre part, il supprime la possibilité pour l'Autorité nationale des jeux de modifier les pertes des joueurs auprès des opérateurs de jeux. Outre qu'il a pour effet de confier un pouvoir réglementaire à une autorité administrative indépendante qui apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sa rédaction vise les opérateurs de jeu physiques (casinos, PMU et FDJ) dont la consommation de leurs jeux n'est pas conditionnée à l'identification préalable de leurs joueurs et l'ANJ n'est pas en mesure d'identifier les capacités financières des joueurs en ligne. Il lui reviendra davantage, dans le cadre de régulation actuelle, de veiller à ce que les opérateurs de jeux en ligne mettent à disposition utilement ces nouveaux modérateurs, en particulier auprès de leurs joueurs les plus excessifs et les jeunes majeurs.

Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026
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