Amendement 347 — art. 1er ter #651

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« être employé par une telle ligue »,
les mots :
« y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d'État, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131‑1‑2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

Cet amendement consiste à restreindre le champ d'application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l'application de ce mécanisme d'incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de détermine les fonctions concernées.
Cet amendement reprend enfin l'instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000347.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : « être employé par une telle ligue », les mots : « y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d'État, ». II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131‑1‑2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » Exposé sommaire : Cet amendement consiste à restreindre le champ d'application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l'application de ce mécanisme d'incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de détermine les fonctions concernées. Cet amendement reprend enfin l'instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi. Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000347.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « être employé par une telle ligue »,
    les mots :
    « y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d'État, ».
    II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131‑1‑2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement consiste à restreindre le champ d'application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l'application de ce mécanisme d'incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de détermine les fonctions concernées.
    Cet amendement reprend enfin l'instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

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