Amendement 348 (Rect) — art. 2 bis #652

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante :
« 2° L'article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l'exception de l'article L. 222‑11. »
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
D'une part, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
D'autre part, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000348.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante : « 2° L'article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – au début, est ajoutée la mention : « I » ; « – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; « – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ; « b) Le 2° est ainsi rédigé : « En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l'exception de l'article L. 222‑11. » « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ; « – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; « d) Est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11. « Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent. D'une part, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement. D'autre part, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000348.xml Groupe: EPR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rétablir le 2° de l'alinéa 75 dans la rédaction suivante :
    « 2° L'article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    « – au début, est ajoutée la mention : « I » ;
    « – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
    « – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
    « b) Le 2° est ainsi rédigé :
    « En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l'exception de l'article L. 222‑11. »
    « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    « – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
    « – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
    « d) Est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.
    « Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à modifier l'article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
    D'une part, la suppression de la référence à l'article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu'elle a été reprise, en commission, à l'article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l'infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d'une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d'avoir exercé l'activité d'agent sportif. Il s'agit donc d'éviter l'existence d'une double infraction pour un même manquement.
    D'autre part, la distinction opérée par l'ajout d'un II., s'agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l'encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
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