Amendement 352 — art. 3 #656

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Dispositif :

Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer un dispositif introduit en commission, qui impose à la ligue professionnelle de recueillir l'avis des associations agréées de supporters préalablement à toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions, à la fixation des prix des billets ou à la cession des droits audiovisuels.
Si la participation des supporters à la vie du sport professionnel constitue un objectif auquel les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement, le dispositif introduit par l'amendement AC37 soulève des difficultés qui justifient sa suppression.
En premier lieu, les décisions visées par cet alinéa — et au premier chef la cession des droits d'exploitation audiovisuelle — s'inscrivent dans des processus de négociation commerciale soumis à des contraintes de confidentialité et de délai qui sont incompatibles avec l'organisation d'une consultation préalable formalisée. Aucun équivalent d'une telle obligation ne figure dans les cadres juridiques régissant les ligues professionnelles comparables au sein des principaux championnats européens.
En deuxième lieu, le code du sport prévoit déjà, à travers l'Instance nationale du supportérisme instituée à l'article L. 224-2, un cadre dédié à la réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. L'article 3 du présent texte, dans sa rédaction issue du Sénat, renforce par ailleurs ce dialogue. La superposition d'un mécanisme de consultation ad hoc, assorti d'une obligation de motivation en cas d'écart, crée une redondance procédurale sans gain d'effectivité démontré.
En troisième lieu, l'obligation de motivation transmise à l'Instance nationale du supportérisme lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli est susceptible, dans certaines configurations, de faire obstacle à la bonne conduite des négociations ou d'exposer la ligue à des recours contentieux sur le fondement d'un vice de procédure.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000352.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer l'alinéa 3. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer un dispositif introduit en commission, qui impose à la ligue professionnelle de recueillir l'avis des associations agréées de supporters préalablement à toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions, à la fixation des prix des billets ou à la cession des droits audiovisuels. Si la participation des supporters à la vie du sport professionnel constitue un objectif auquel les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement, le dispositif introduit par l'amendement AC37 soulève des difficultés qui justifient sa suppression. En premier lieu, les décisions visées par cet alinéa — et au premier chef la cession des droits d'exploitation audiovisuelle — s'inscrivent dans des processus de négociation commerciale soumis à des contraintes de confidentialité et de délai qui sont incompatibles avec l'organisation d'une consultation préalable formalisée. Aucun équivalent d'une telle obligation ne figure dans les cadres juridiques régissant les ligues professionnelles comparables au sein des principaux championnats européens. En deuxième lieu, le code du sport prévoit déjà, à travers l'Instance nationale du supportérisme instituée à l'article L. 224-2, un cadre dédié à la réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. L'article 3 du présent texte, dans sa rédaction issue du Sénat, renforce par ailleurs ce dialogue. La superposition d'un mécanisme de consultation ad hoc, assorti d'une obligation de motivation en cas d'écart, crée une redondance procédurale sans gain d'effectivité démontré. En troisième lieu, l'obligation de motivation transmise à l'Instance nationale du supportérisme lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli est susceptible, dans certaines configurations, de faire obstacle à la bonne conduite des négociations ou d'exposer la ligue à des recours contentieux sur le fondement d'un vice de procédure. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000352.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Benjamin Dirx added 1 commit 2026-07-21 09:22:51 +00:00
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer un dispositif introduit en commission, qui impose à la ligue professionnelle de recueillir l'avis des associations agréées de supporters préalablement à toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions, à la fixation des prix des billets ou à la cession des droits audiovisuels.
    Si la participation des supporters à la vie du sport professionnel constitue un objectif auquel les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement, le dispositif introduit par l'amendement AC37 soulève des difficultés qui justifient sa suppression.
    En premier lieu, les décisions visées par cet alinéa — et au premier chef la cession des droits d'exploitation audiovisuelle — s'inscrivent dans des processus de négociation commerciale soumis à des contraintes de confidentialité et de délai qui sont incompatibles avec l'organisation d'une consultation préalable formalisée. Aucun équivalent d'une telle obligation ne figure dans les cadres juridiques régissant les ligues professionnelles comparables au sein des principaux championnats européens.
    En deuxième lieu, le code du sport prévoit déjà, à travers l'Instance nationale du supportérisme instituée à l'article L. 224-2, un cadre dédié à la réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. L'article 3 du présent texte, dans sa rédaction issue du Sénat, renforce par ailleurs ce dialogue. La superposition d'un mécanisme de consultation ad hoc, assorti d'une obligation de motivation en cas d'écart, crée une redondance procédurale sans gain d'effectivité démontré.
    En troisième lieu, l'obligation de motivation transmise à l'Instance nationale du supportérisme lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli est susceptible, dans certaines configurations, de faire obstacle à la bonne conduite des négociations ou d'exposer la ligue à des recours contentieux sur le fondement d'un vice de procédure.
    Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.

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