Amendement 369 — art. 10 sexies #666

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# Article 10 sexies (nouveau)
À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l'occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.
Une commission dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l'expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029.
Elle a pour missions :
1° D'assurer la mise en œuvre et le suivi de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ;
2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l'emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;
3° De veiller, dans la mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l'information des téléspectateurs et des consommateurs et à l'intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l'objet de l'expérimentation mentionnée audit premier alinéa ;
4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l'expérimentation.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
(Supprimé)