Amendement AC190 — art. 9 #92

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Dispositif :

Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« b) Le 3° est ainsi rédigé : « D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s'y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est le pendant de celui proposé à l'article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu'à l'organe collégial d'administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s'opposer à un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d'avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires et peut proposer à la fédération de s'y opposer.
Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d'appel devant une instance fédérale.
La DNCG possède l'expertise et l'indépendance nécessaires pour assumer cette compétence.

Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000190.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 8 : « b) Le 3° est ainsi rédigé : « D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s'y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. » Exposé sommaire : Cet amendement est le pendant de celui proposé à l'article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu'à l'organe collégial d'administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s'opposer à un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d'avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires et peut proposer à la fédération de s'y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d'appel devant une instance fédérale. La DNCG possède l'expertise et l'indépendance nécessaires pour assumer cette compétence. Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000190.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Lionel Duparay added 1 commit 2026-07-21 09:02:11 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
    « b) Le 3° est ainsi rédigé : « D'assurer le contrôle et l'évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s'y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement est le pendant de celui proposé à l'article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu'à l'organe collégial d'administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s'opposer à un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
    La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d'avis sur tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires et peut proposer à la fédération de s'y opposer.
    Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d'appel devant une instance fédérale.
    La DNCG possède l'expertise et l'indépendance nécessaires pour assumer cette compétence.

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