Amendement AC192 — art. 9 #97

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Dispositif :

Substituer aux alinéas 11 à 13 l'alinéa suivant :
« c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l'activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation.
Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 du code du sport pour :
a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l'encontre des associations et des sociétés sportives,
b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu'ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes
c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes.
La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l'article 9.

Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000192.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Substituer aux alinéas 11 à 13 l'alinéa suivant : « c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa. » Exposé sommaire : Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l'activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 du code du sport pour : a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l'encontre des associations et des sociétés sportives, b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu'ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes. La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l'article 9. Sort : Adopté | Déposé le 08/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000192.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Lionel Duparay added 1 commit 2026-07-21 09:02:31 +00:00
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 11 à 13 l'alinéa suivant :
    « c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

    Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l'activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation.
    Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 132‑2 du code du sport pour :
    a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l'encontre des associations et des sociétés sportives,
    b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu'ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes
    c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes.
    La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l'article 9.

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