L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 263 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0322.html
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Article 1er ter
I. – Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9.
« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. »
II (nouveau). – Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132‑1‑2‑2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l'article L. 132‑1‑2‑2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation ayant entraîné l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.