L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 263 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0322.html
12 lines
2.6 KiB
Markdown
12 lines
2.6 KiB
Markdown
# Article 3
|
||
|
||
Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive.
|
||
|
||
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée, dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 s'écarte de l'avis, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2.
|
||
|
||
« Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2‑1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑2‑1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.
|
||
|
||
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
|
||
|