Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines.
Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel.
Cette disposition s'inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l'article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français.
Sort : Retiré | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000119.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 7
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L'article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
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b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
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c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
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1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ; Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines.
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;
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b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
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